
Depuis le 11 juillet 2025, conduire après avoir fait usage de stupéfiants tout en étant sous l’empire d’un état alcoolique peut entraîner un retrait de neuf points du permis de conduire. Cette règle déroge au plafond habituel de huit points applicable lorsque plusieurs infractions sont commises simultanément.
Mais attention : le retrait de neuf points ne signifie pas que tous les conducteurs perdront automatiquement neuf points, quelle que soit leur situation. Le texte prévoit une réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis. Les conséquences dépendent donc notamment du capital maximal applicable au conducteur et de son solde de points.
Pour un conducteur titulaire d’un permis doté de douze points, la conséquence est immédiate : neuf points peuvent être retirés, ne lui laissant que trois points.
Si son solde est déjà de neuf points ou moins, la situation peut devenir encore plus préoccupante : le retrait peut conduire à un solde nul et à l’invalidation du permis.
1. Depuis le 11 juillet 2025, le cumul alcool et stupéfiants peut entraîner un retrait de neuf points
Une nouvelle règle inscrite dans le code de la route
La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, créant notamment l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, a modifié l’article L. 235-1 du code de la route.
Cette disposition est entrée en vigueur, sur ce point, le 11 juillet 2025.
Le texte distingue désormais deux situations :
- La conduite après usage de stupéfiants, sans état alcoolique répondant aux seuils légaux : le délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis.
- La conduite après usage de stupéfiants avec un état alcoolique atteignant les seuils prévus par le code de la route : par dérogation à la règle habituelle, le délit donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points.
C’est cette seconde hypothèse qui explique le retrait de neuf points pour un permis dont le capital maximal est de douze points.
La règle figure au IV de l’article L. 235-1 du code de la route.
Les neuf points sont-ils retirés dès qu’un conducteur a consommé de l’alcool et des stupéfiants ?
Non. Il faut distinguer la consommation d’alcool de l’état alcoolique juridiquement caractérisé.
Pour appliquer la règle particulière du retrait des trois quarts du capital maximal, le texte exige que le conducteur ait fait usage de stupéfiants, établi par une analyse sanguine ou salivaire, et qu’il se trouve également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration égale ou supérieure aux seuils légaux ou réglementaires.
La simple présence d’alcool dans l’organisme ne suffit donc pas nécessairement à caractériser cette seconde situation.
L’analyse doit porter sur les constatations réalisées lors du contrôle et sur la qualification juridique finalement retenue.
Le retrait de 9 points s’applique-t-il également en présence d’une alcoolémie contraventionnelle ?
Le texte ne semble pas réserver le retrait de 9 points aux seuls cas dans lesquels l’alcoolémie atteint le seuil délictuel de 0,80 g/L de sang ou de 0,40 mg/L d’air expiré.
En effet, l’article L. 235-1, I, du code de la route vise la situation dans laquelle le conducteur se trouve sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, sans distinguer expressément selon que le taux atteint constitue une contravention ou un délit.
Dès lors, une interprétation littérale du texte permet de soutenir que le retrait de 9 points est également encouru lorsque l’usage de stupéfiants est établi et que le conducteur présente une alcoolémie atteignant seulement le seuil contraventionnel applicable à sa situation. Cette interprétation devra toutefois être confirmée par la jurisprudence.
Pourquoi cette règle est-elle différente du plafond habituel de huit points ?
En principe, lorsque plusieurs infractions sont commises simultanément, le cumul des retraits de points est plafonné à huit points par l’article L. 223-2 du code de la route.
Le législateur a toutefois expressément prévu une dérogation pour le délit de conduite après usage de stupéfiants commis alors que le conducteur se trouve également sous l’empire d’un état alcoolique répondant aux seuils légaux.
Dans cette hypothèse, la règle spéciale de l’article L. 235-1 prévaut : la réduction porte sur les trois quarts du nombre maximal de points.
Références : articles L. 223-2 et L. 235-1, IV, du code de la route ; loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, article 8.
2. Peut-on appliquer le retrait de neuf points à une infraction commise avant le 11 juillet 2025 ?
C’est une question importante lorsque les faits sont anciens, mais que la procédure pénale ou le retrait de points intervient plus tard.
La nouvelle règle de retrait des trois quarts du capital maximal est entrée en vigueur le 11 juillet 2025. Il faut donc examiner avec attention la date des faits et le régime juridique applicable à la situation concernée.
Le principe de non-rétroactivité de la loi plus sévère
En matière répressive, une loi nouvelle plus sévère ne peut, en principe, être appliquée rétroactivement à des faits commis avant son entrée en vigueur.
Le raisonnement ne doit toutefois pas s’arrêter à cette formule générale. Il faut déterminer précisément la nature juridique de la mesure en cause et les règles applicables au retrait de points.
La Cour européenne des droits de l’homme a notamment examiné le régime français du permis à points dans l’arrêt Malige c. France du 23 septembre 1998. Elle a considéré que le retrait de points présentait, au regard des critères autonomes de la Convention européenne des droits de l’homme, un caractère punitif relevant de la matière pénale.
Cette jurisprudence constitue un élément pertinent pour analyser la question de la rétroactivité. Elle ne tranche cependant pas, à elle seule, l’application dans le temps de la nouvelle règle introduite en juillet 2025.
Que faut-il vérifier dans un dossier concret ?
Pour déterminer si la nouvelle règle peut être appliquée à une situation particulière, il convient notamment de vérifier :
- la date exacte de l’infraction ;
- les dispositions applicables à cette date ;
- la qualification pénale retenue ;
- la date à laquelle la procédure pénale est devenue définitive, le cas échéant ;
- la date et le fondement du retrait de points envisagé ou déjà enregistré.
Il faut être prudent : je n’ai pas identifié, dans les sources vérifiées pour cet article, de décision de jurisprudence tranchant spécifiquement l’application de la règle des trois quarts du capital maximal à des faits commis avant le 11 juillet 2025.
Il serait donc inexact d’affirmer que toute infraction antérieure échappe nécessairement au nouveau régime, ou, à l’inverse, que celui-ci s’applique dès lors que le retrait de points intervient après cette date.
Lorsqu’un dossier concerne des faits antérieurs au 11 juillet 2025, l’application dans le temps de la nouvelle règle mérite une analyse juridique individualisée.
3. Le retrait de neuf points entraîne-t-il automatiquement l’invalidation du permis ?
Non. Tout dépend du capital de points applicable au conducteur et de son solde avant le retrait.
Le retrait de neuf points ne signifie pas que le permis est nécessairement invalidé. Il peut, en revanche, rendre cette invalidation possible lorsque le solde devient nul.
Exemple 1 : un permis doté de douze points
Un conducteur possède douze points avant l’infraction.
Le retrait de neuf points laisse un solde de trois points.
Son permis n’est donc pas invalidé par ce seul retrait, mais sa marge de sécurité devient très faible. Une nouvelle infraction entraînant un retrait de points pourrait aggraver considérablement sa situation.
Exemple 2 : un conducteur qui possède neuf points
Le conducteur dispose de neuf points avant le retrait.
Si neuf points sont retirés, son solde tombe à zéro.
Il s’expose alors à l’invalidation administrative du permis pour solde nul, matérialisée par la notification de la décision dite « 48SI », sous réserve des règles applicables à sa situation et de la procédure suivie.
Exemple 3 : un conducteur en période probatoire
Le permis probatoire obéit à des règles particulières : le capital maximal de points est inférieur à douze pendant la période probatoire, puis évolue selon les conditions légales.
Il ne faut donc pas transposer mécaniquement le chiffre de neuf points à toutes les situations.
L’article L. 235-1 prévoit une réduction calculée à partir du nombre maximal de points du permis. Pour un conducteur en période probatoire, il faut examiner le capital applicable, la situation exacte du permis et les conséquences du retrait envisagé.
Le bon réflexe consiste à vérifier le capital de points réellement applicable avant de tirer une conclusion sur le risque d’invalidation.
4. Quels éléments faut-il vérifier avant de laisser enregistrer le retrait de neuf points ?
Lorsqu’un conducteur est poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants avec un état alcoolique répondant aux seuils légaux, l’enjeu ne se limite pas au montant des sanctions pénales.
Il faut également examiner les conséquences possibles sur le permis de conduire.
Vérifier la qualification juridique des faits
La première étape consiste à vérifier si les faits correspondent bien à l’infraction prévue par la seconde phrase du I de l’article L. 235-1 du code de la route.
Il convient notamment de distinguer :
- la conduite après usage de stupéfiants ;
- la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
- le cumul de ces deux situations, lorsque les conditions légales sont réunies.
Cette distinction est essentielle, puisque le régime de retrait de points n’est pas identique dans toutes ces hypothèses.
Examiner les éléments relatifs aux stupéfiants
L’article L. 235-1 vise une situation dans laquelle il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Il faut donc examiner les pièces disponibles, les résultats des analyses et les conditions dans lesquelles les vérifications ont été effectuées.
Selon le dossier, il peut être utile de contrôler la régularité de la procédure, la cohérence des documents et le respect des droits du conducteur.
Le simple fait qu’un dépistage ait été positif ne dispense pas d’examiner les éléments de procédure pertinents.
Vérifier les constatations relatives à l’alcool
Il faut ensuite déterminer si les éléments du dossier permettent de caractériser un état alcoolique atteignant les seuils légaux.
Cela implique de vérifier les mesures réalisées, les résultats retenus et les documents de procédure.
La qualification exacte est déterminante : elle peut avoir une incidence sur les poursuites pénales, mais également sur le régime de retrait de points applicable.
Examiner la chronologie de la procédure
Enfin, les dates et les actes de procédure doivent être étudiés dans leur ensemble.
Il faut notamment identifier la qualification retenue, les suites données au dossier et les décisions susceptibles de produire des conséquences sur le permis.
L’objectif n’est pas de rechercher artificiellement une irrégularité, mais de déterminer si la procédure est régulière et si les conséquences juridiques envisagées reposent sur un fondement exact.
Une contestation ne peut être pertinente qu’après l’examen des pièces et des circonstances propres au dossier.
5. Que faire si votre permis risque de perdre neuf points ?
La première démarche consiste à établir votre situation exacte avant de prendre une décision.
Téléchargez votre relevé d’information intégral
Le relevé d’information intégral (RII) permet de connaître l’historique administratif de votre permis : solde de points, retraits enregistrés et principales décisions relatives à votre droit de conduire.
Il est particulièrement utile lorsque plusieurs infractions ont été commises ou lorsque le solde de points est déjà faible.
Vous pouvez consulter notre article consacré au relevé d’information intégral (RII) et à son intérêt pour la défense du permis de conduire.
Ne confondez pas la procédure pénale et le retrait de points
La procédure pénale et la procédure administrative relative aux points sont liées, mais elles ne se confondent pas.
Il faut identifier les décisions intervenues, les conséquences qu’elles peuvent produire et les éventuelles contestations juridiquement envisageables.
La stratégie doit tenir compte de la situation globale du conducteur, et non du seul nombre de points encouru.
Faites examiner le dossier avant de choisir une stratégie
Lorsqu’un retrait important de points menace le permis, une analyse en amont peut permettre d’identifier les questions réellement déterminantes : qualification des faits, éléments de preuve, régularité de la procédure et conséquences administratives.
Il n’existe cependant aucune garantie qu’une contestation permettra d’éviter le retrait de points ou l’invalidation du permis. Tout dépend des pièces, des faits et du droit applicable.
Pour mieux comprendre les règles de procédure et les possibilités de défense en matière de conduite après usage de stupéfiants, consultez également notre guide complet sur la conduite après usage de stupéfiants.
FAQ : les questions fréquentes sur le retrait de neuf points
Peut-on réellement perdre neuf points en une seule fois ?
Oui. Depuis le 11 juillet 2025, l’article L. 235-1 du code de la route prévoit une réduction des trois quarts du nombre maximal de points lorsque le conducteur a fait usage de stupéfiants et se trouve également sous l’empire d’un état alcoolique répondant aux seuils légaux. Pour un permis doté de douze points, cela correspond à neuf points.
Le retrait de neuf points est-il automatique dès que le conducteur a consommé de l’alcool et des stupéfiants ?
Non. La règle particulière suppose que les conditions légales soient réunies, notamment en ce qui concerne la caractérisation de l’usage de stupéfiants et l’état alcoolique. La situation doit être appréciée à partir des éléments du dossier.
Le retrait de neuf points signifie-t-il que le permis est annulé ?
Non. Un retrait de points n’est pas, en lui-même, une annulation judiciaire. Si le solde devient nul, le permis peut faire l’objet d’une invalidation administrative. Avec douze points avant le retrait, neuf points retirés laissent trois points.
La règle s’applique-t-elle aux faits commis avant le 11 juillet 2025 ?
La question doit être examinée au regard des règles d’application de la loi dans le temps. Il convient notamment de distinguer la date des faits, le droit applicable et les décisions intervenues. Il ne faut pas affirmer sans analyse que la règle nouvelle s’applique ou ne s’applique jamais à une procédure concernant des faits antérieurs.
Peut-on contester un retrait de neuf points ?
Une contestation peut être envisagée si un fondement juridique existe, par exemple une difficulté concernant la qualification des faits, les éléments de preuve ou la procédure. La pertinence d’une démarche dépend de l’examen du dossier ; aucune contestation ne garantit à elle seule la conservation des points.
Conclusion : neuf points peuvent suffire à mettre votre permis en danger
Depuis le 11 juillet 2025, le cumul de la conduite après usage de stupéfiants et d’un état alcoolique répondant aux seuils légaux peut entraîner un retrait de neuf points pour un permis doté d’un capital maximal de douze points.
Pour un conducteur qui possède encore douze points, il n’en restera alors que trois. Pour celui dont le solde est déjà de neuf points, le retrait peut conduire à zéro et exposer à l’invalidation du permis.
La question essentielle est donc double : les conditions légales du retrait de neuf points sont-elles réunies et quelles seront les conséquences sur votre permis ?
Avant de prendre une décision sur votre défense, il est utile de faire vérifier les éléments de preuve, la qualification pénale, la procédure et votre situation administrative.
Vous êtes poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants et alcool au volant ?
Maître Côme Landivier, avocat en droit pénal routier à La Réunion, peut examiner votre dossier afin d’identifier les enjeux juridiques et les moyens de défense susceptibles d’être discutés.
Pour évoquer votre situation, vous pouvez contacter directement le cabinet par l’intermédiaire de la page contact du site.


